Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 11/04/2024Version en vigueur au 11 avril 2024

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  • Article L521-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

  • Article L521-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

    Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.

  • Article L521-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

  • Article L521-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

  • Article L521-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.

  • Article L521-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.