Article R625-36
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :
1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-37
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.