Article R726-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :
1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;
3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.
Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R*726-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.
Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.
Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant :
1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;
2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;
3° Disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
II.-Une association, union d'associations ou fédération d'associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I.
Une association, union d'associations ou fédération d'associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d'une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l'issue d'un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n'est pas remplie, l'habilitation n'est pas renouvelée.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d'associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l'union ou à la fédération qui bénéficient de l'habilitation. La décision précise, pour chaque établissement ou association affiliée, les unités d'enseignement de sécurité civile qu'il peut dispenser ainsi que les limites territoriales de son intervention.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.