Code de la nationalité française

Version en vigueur au 30/07/1960Version en vigueur au 30 juillet 1960

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    • Article 101

      Version en vigueur du 30/07/1960 au 10/01/1973Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 10 janvier 1973

      Modifié par Loi n°60-752 du 28 juillet 1960 - art. 3

      Toute déclaration en vue :

      1° D’acquérir la nationalité française ;

      2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;

      3° De répudier la nationalité française ;

      4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française ;

      5° De se faire reconnaître la nationalité française,

      dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.

    • Article 103

      Version en vigueur du 02/03/1958 au 10/01/1973Version en vigueur du 02 mars 1958 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

      Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.

    • Article 104

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nul lité, enregistrée au ministère de la justice.

    • Article 105

      Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

      Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 9

      Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

      Ce pourvoi ne pourra plus être reçu au-delà d’un délai de six mois ou, si le déclarant réside à l’étranger, d’un délai d’un an à compter de la notification du refus.

    • Article 106

      Version en vigueur du 30/07/1960 au 23/12/1961Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 23 décembre 1961

      Modifié par Loi n°60-752 du 28 juillet 1960 - art. 4

      Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française.

      Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française conformément à l’article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat.


      Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.


      Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

    • Article 107

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre de la justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

    • Article 108

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

      Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.

    • Article 109

      Version en vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973Version en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Modifié par LOI n° 51-658 du 24 mai 1951 - art. 3

      Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

      Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.

    • Article 110

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.

    • Article 111

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication.

    • Article 112

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.


      Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.


      Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité de Français, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.

    • Article 113

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l’avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l’obtention de la nationalité française, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines plus fortes prévues par d’autres dispositions, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 5.000 à 500.000 F.

    • Article 114

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française, est nulle et de nul effet comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.


      Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 113.

    • Article 117

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité française de l’impétrant.


      Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à l’acquisition d’une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité française est sans effet à l’égard des tiers.

    • Article 119

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 04/02/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 04 février 1961

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément à l’article 96, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.


      Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.

    • Article 121

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.


      L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.

    • Article 122

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d’Etat.


      Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.