Article 11
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires réunis à la France ou détachés par un traité international dûment ratifié comportant une annexion ou une cession acquièrent ou perdent la nationalité française suivant les dispositions édictées par ce traité.
Article 12
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Dans le cas où le traité ne contient pas de telles dispositions les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires rattachés à la France acquièrent la nationalité française.
Article 13
Version en vigueur du 20/10/1945 au 30/07/1960Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 30 juillet 1960
Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.
Article 14
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
les dispositions prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent, a titre interprétatif, aux traités internationaux relatifs l’annexion ou à la cession de territoires promulgués antérieurement au présent code.
Article 15
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 16
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.