Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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    • Article 11

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires réunis à la France ou détachés par un traité international dûment ratifié comportant une annexion ou une cession acquièrent ou perdent la nationalité française suivant les dispositions édictées par ce traité.

    • Article 12

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Dans le cas où le traité ne contient pas de telles dispositions les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires rattachés à la France acquièrent la nationalité française.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 30/07/1960Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 30 juillet 1960

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      les dispositions prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent, a titre interprétatif, aux traités internationaux relatifs l’annexion ou à la cession de territoires promulgués antérieurement au présent code.

    • Article 15

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

    • Article 16

      Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

      Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

      Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.