Code de la recherche

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article R423-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
    Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

  • Article R423-49

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
    Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

  • Article R423-50

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

  • Article R423-51

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

    Ingénieur d'études hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur d'études de classe normale

    14e échelon

    13e échelon

    3 ans

    12e échelon

    2 ans

    11e échelon

    2 ans

    10e échelon

    2 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    1 an et 6 mois

    6e échelon

    1 an et 6 mois

    5e échelon

    1 an et 6 mois

    4e échelon

    1 an et 6 mois

    3e échelon

    1 an et 6 mois

    2e échelon

    1 an et 6 mois

    1er échelon

    1 an