Article R423-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.Article R423-49
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.Article R423-50
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.Article R423-51
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
Ingénieur d'études hors classe
10e échelon
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
1 an et 6 mois
6e échelon
1 an et 6 mois
5e échelon
1 an et 6 mois
4e échelon
1 an et 6 mois
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an