Article R5332-30
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :
1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Une zone à accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent lorsqu'une zone à accès restreint n'est pas créée.
Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.
Article R5332-31
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section, dont la mise en œuvre peut être déléguée.
Article R5332-40
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-15 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par les articles L. 5332-11 à L. 5332-15, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone à accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des contrôles de sûreté leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.
Article R5332-41
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Article R5332-42
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R5332-43
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
Article R5332-44
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des contrôles de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-40 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.