Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article L665-17

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36

    Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

  • Article L665-18

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36

    Est puni d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits :


    1° Le recours à une pratique œnologique qui n'est pas autorisée par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ou des textes pris pour leur application.


    2° La méconnaissance des articles L. 665-12 et L. 665-13.


    Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.


    Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.


    Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L665-19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36

    La méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 665-15 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.