Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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    • Article L832-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :


      Métal concerné

      Titres légaux


      (en millièmes)


      Or

      999

      916

      750

      585

      375

      Argent

      999

      925

      800

      Platine

      999

      950

      900

      850


      L'iridium associé au platine est compté comme platine.


      Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.


      L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.


      L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L832-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou platine et des ouvrages en d'autres métaux.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.