Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L453-53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.

  • Article L453-54

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués :
    1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ;
    2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.

  • Article L453-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
    1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
    2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.

  • Article L453-56

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
    1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
    a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
    b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;
    2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
    a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;
    b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.