Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L822-39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

    Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.