Code de la consommation

Version en vigueur au 30/12/2023Version en vigueur au 30 décembre 2023

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  • Article L313-49-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Créé par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 7

    Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

    a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

    b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

    i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

    ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

    iii) La modification du taux d'intérêt ;

    iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

    v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.


    Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.