Article R6525-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application du présent chapitre :
1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux étapes consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins ;
2° L'arrêt nocturne normal est une période de 9 heures consécutives comprises entre 9 heures du soir et 9 heures du matin en heures locales de l'étape considérée ;
3° Le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année ou l'an sont les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile ;
4° Le temps de vol médian est la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation ;
5° Le personnel navigant en fonction est le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas un passager en service ;
6° Le mois ou le semestre complet d'activité est un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail ;
7° Le temps de vol servant à programmer le travail des équipages est le temps défini au 2° l'article L. 6525-2 ;
8° La période de vol est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes à ceux mentionnés aux articles R. 6525-12 et R. 6525-14 à R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20 ;
9° L'amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt ;
10° Le temps d'arrêt est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
Les temps prévus aux 7° à 10° s'entendent en heures programmées.
Article D6525-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service.
Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.
L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.
Article R6525-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est :
1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois. Toutefois, cette durée est modulée en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule 75 - (n étapes en fonction - 20) × 1/6, sans pour autant être inférieure à 67 heures ;
2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.Article R6525-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser :
1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ;
2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ;
3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.Article R6525-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.
Article R6525-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de :
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.Article R6525-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l'article R. 6525-6, la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ;
2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.Article R6525-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
4° 500 heures par période de six mois consécutifs.Article R6525-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.
Article R6525-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient :
1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ;
2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.
Article R6525-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Il peut être dérogé aux limitations prévues par les articles R. 6525-4, R. 6525-7 et R. 6525-8 dans les conditions suivantes :
1° Pour réaliser des vols dont l'exécution immédiate est nécessaire compte tenu de l'urgence afin de :
a) Prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ;
b) Réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
c) Assurer le dépannage des aéronefs ;
2° Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies ;
3° Pour réaliser des vols dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Pour réaliser des travaux urgents en cas de surcroît de travail.
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par l'article R. 6525-4.
Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par le 1° de l'article R. 6525-7.
Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 840 heures le total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues par le 2° de l'article R. 6525-8.
Article R6525-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation de temps d'arrêt périodiques dans les conditions suivantes :
1° S'il est affecté aux longs parcours, le temps d'arrêt périodique est au moins égal à quatre jours consécutifs par mois, porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3 affectés aux longs parcours. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée ;
2° S'il est affecté aux petits et moyens parcours, la durée du temps d'arrêt périodique ne peut être inférieure à 36 heures consécutives par semaine. Pour les personnels des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, il peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine.
Article R6525-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges, la durée d'une période de vol ne peut excéder dix heures dans une amplitude de vol de quatorze heures sauf dans les cas où un accord d'entreprise ou d'établissement en dispose autrement.
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L. 2221-1 du code du travail, les entreprises sont autorisées à déroger au premier alinéa.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, des périodes de vol supérieures à dix heures peuvent être autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 6525-33.Article R6525-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.Article R6525-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.Article R6525-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6525-15, à l'issue d'une période de vol supérieure à six heures, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol réalisées. Les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt est au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée.
Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions mentionnées ci-dessus ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à douze heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur au temps d'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à douze heures.
Lorsque des périodes de vol supérieures à dix heures sont programmées, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. De plus, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre temps arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.Article R6525-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les temps de vols programmés sont établis en fonction des statistiques de temps médians observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce cas, pour les périodes de vol programmées d'une durée comprise entre 5 heures 45 minutes et 6 heures, entre 7 heures 45 minutes et 8 heures, et entre 9 heures 45 minutes et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6525-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :
1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;
2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.Article R6525-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les temps d'arrêt entre les périodes de vol successives sont répartis de la façon suivante :
1° A la fin de la période de vol, telle qu'elle résulte de l'application de l'article R. 6525-18, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt programmé d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à huit heures ;
2° Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période. Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à huit heures.Article R6525-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Article R6525-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.Article R6525-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.Article R6525-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-22 est réparti de la façon suivante :
1° Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à soixante heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins douze heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé ;
2° Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
a) Soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
b) Soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par les articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.Article R6525-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l'article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.Article R6525-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-24 est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
L'attribution de l'une des deux fractions mentionnées à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.Article R6525-26
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-22 à R. 6525-25, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31.
Article R6525-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de l'article R. 6525-26, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
Cette période, libre de tout activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.Article R6525-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activité, pouvant être réduits à neuf jours d'inactivité quatre mois par année civile.Article R6525-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.Article R6525-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de l'article R. 6525-28, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.Article R6525-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux articles R. 6525-28 et R. 6525-29, au sens de l'article R. 6525-27.
Article R6525-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sans préjudice de l'article L. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche étendu, à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
Préalablement à sa mise en œuvre par l'entreprise de transport ou de travail aérien, l'accord est notifié au ministre chargé de l'aviation civile.Article R6525-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sans préjudice de l'article R. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur demande de l'entreprise, autoriser une répartition des temps de vol et des temps d'arrêt différente de celle mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
La demande d'autorisation est présentée par l'entreprise au ministre chargé de l'aviation civile au moins un mois avant la date prévue de mise en œuvre de la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt.
Ce délai n'est pas requis en cas de demande d'autorisation d'une période de vol de plus de dix heures mentionnée au 3e alinéa de l'article R. 6525-13.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'aviation civile consulte les organisations représentatives au niveau national intéressées ainsi que celles qui remplissent les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6524-3, et se réfère, là où il en existe, aux accords intervenus.
Article R6525-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.Article R6525-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.
Article R6525-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.Article R6525-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
Article R6525-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.Article R6525-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le délai de neuf mois prévu par l'article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.Article R6525-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.