Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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    • Article R6341-21

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de menace pour la sécurité nationale, en application de l'article L. 6341-4, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
      Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.

    • Article R6341-22

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, les mesures de sûreté mentionnées à l'article R. 6341-21 sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment son article 4, ainsi que par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par les lois et les règlements relatifs aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
      1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
      2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
      3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
      4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
      5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
      6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
      7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
      8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
      9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
      10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.

    • Article R6341-23

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.

    • Article R6341-24

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
      Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21.
      Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
      Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.

    • Article R6341-25

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.

    • Article R6341-26

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

    • Article R6341-27

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.

    • Article R6341-28

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 6412-17.

    • Article R6341-29

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
      1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
      2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
      3° Lors des opérations d'embarquement.
      L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

    • Article R6341-30

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
      En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
      L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

    • Article R6341-31

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
      1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
      2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
      3° Suivre une formation périodique.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.

    • Article R6341-32

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6341-33

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes mentionnés au I de l'article L. 6341-2 réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.

    • Article R6341-34

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.