Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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    • Article R6341-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne, des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6341-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté qui incombent selon leur domaine d'activité aux personnes mentionnées au I de l'article L. 6341-2, sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
      Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.

    • Article R6341-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage prévues par l'article L. 6342-4 sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où les mesures d'inspection-filtrage concernent le fret aérien, du ministre chargé des douanes.

    • Article R6341-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.

    • Article R6341-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.

    • Article R6341-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.

    • Article R6341-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.

    • Article R6341-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

    • Article R6341-9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
      1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
      2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
      3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
      4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
      a) D'accès des personnes ;
      b) D'accès des véhicules ;
      c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.

    • Article R6341-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

    • Article R6341-11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

    • Article R6341-12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
      La compétence prévue par l'alinéa précédent est mise en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.

    • Article R6341-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
      La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6341-14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
      1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
      2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

    • Article R6341-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment :
      1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
      2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
      3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.

    • Article D6341-16

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

    • Article D6341-17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
      1° Treize représentants de l'Etat :
      a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
      b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
      c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
      d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
      e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
      f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
      g) Le préfet de police ou son représentant ;
      h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
      i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
      j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
      k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
      l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
      m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
      2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
      3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
      a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
      b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
      c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
      d) Deux représentants des personnels navigants.
      Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

    • Article D6341-18

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

    • Article D6341-19

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
      1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
      2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
      3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
      4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

    • Article D6341-20

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.