Code des transports

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article R6332-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

    • Article R6332-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
      L'alinéa précédent ne s'applique pas aux zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.

    • Article R6332-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet y exerçant les pouvoirs de police est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2.

    • Article R6332-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.

    • Article R6332-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

    • Article R6332-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :
      1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
      2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
      3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
      4° Les prescriptions sanitaires ;
      5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
      6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
      7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.

    • Article R6332-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

    • Article R6332-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les mesures particulières d'application des arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

      • Article D6332-10

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
        1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
        2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

      • Article D6332-11

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
        Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article D6332-12

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.

      • Article D6332-13

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.

      • Article D6332-14

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
        Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

      • Article D6332-14-1

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        La délivrance de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 pour les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome est subordonné à la détention d'un certificat médical d'aptitude.

        Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance de ce certificat, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.

        La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.

        Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.

      • Article D6332-14-2

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.

        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.

      • Article D6332-14-3

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.

      • Article D6332-14-4

        Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre :

        1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers ;

        2° Un médecin agréé par la direction générale de l'aviation civile.

        Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

        Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l'aviation civile.

        Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article D6332-14-5

        Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.

        L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par la personne de son choix.

      • Article D6332-14-6

        Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

        A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.

        Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.

      • Article D6332-15

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
        A cette fin, celui-ci peut :
        1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
        2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
        3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
        4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
        Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.

      • Article D6332-16

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
        A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.

      • Article D6332-17

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.

      • Article D6332-18

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

        Aux fins de la présente sous-section, on entend par :


        1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;


        2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;


        3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;


        4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;


        5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;


        6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :


        a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;


        b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :


        i) Soit selon un horaire publié ;


        ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;


        7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.

      • Article D6332-19

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
        Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

      • Article D6332-20

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
        La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
        1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
        2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
        Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

      • Article D6332-21

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.

      • Article D6332-22

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.

      • Article D6332-23

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
        Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.

      • Article D6332-24

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
        1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
        2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
        3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
        4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.

      • Article D6332-25

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.

      • Article D6332-26

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article D6332-27

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.

      • Article D6332-28

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
        1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
        2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
        3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
        Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.

    • Article D6332-29

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.

    • Article D6332-30

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.

    • Article D6332-31

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      La prévention du risque animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :


      1° L'ensemble des actions préventives qui visent à limiter l'attractivité du site pour la faune par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;


      2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.

    • Article D6332-32

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

    • Article D6332-33

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.

    • Article D6332-34

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.

    • Article D6332-35

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
      L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
      Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

    • Article D6332-36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.

    • Article D6332-37

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
      1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
      2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

    • Article D6332-38

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
      Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
      Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

    • Article D6332-39

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome dispose pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du risque animalier.

    • Article D6332-40

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      L'exploitant d'aérodrome :


      1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;


      2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;


      3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;


      4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;


      5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;


      6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;


      7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

    • Article D6332-41

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En outre, l'exploitant d'aérodrome :
      1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
      2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
      3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.

    • Article D6332-42

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      L'organisme rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés de la prévention du risque animalier.

    • Article D6332-45

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.

    • Article D6332-46

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

      Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.


      Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.


      Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.


      En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.

    • Article R6332-47

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
      1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
      2° Soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
      Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

    • Article R6332-48

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
      Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

    • Article R6332-49

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

    • Article R6332-50

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48.
      La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

    • Article R6332-51

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
      Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.