Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6327-2

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.
    L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
    Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.