Article R312-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R312-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En application des dispositions de l'article L. 312-3, la répartition, après déduction de la quote-part mentionnée à ce même article, du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est opérée par une délibération de l'assemblée générale de CMA France selon les critères suivants :
1° Pour une part correspondant à la moitié au plus du produit de la taxe, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres, en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres. Sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de cette part, dans la limite des trois-quarts du produit total. Le pourcentage appliqué au produit de la taxe permettant de déterminer la part mentionnée au présent alinéa fait l'objet d'une proposition au ministre en charge de l'artisanat. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée par le ministre à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition, ce pourcentage est réputé adopté ;
2° Pour la part du produit de la taxe restant à répartir déduction faite de la part fixée au 1°, en fonction des résultats obtenus par les chambres dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance.
La délibération de l'assemblée générale de CMA France mentionnée au premier alinéa est prise dans les conditions prévues à l'article D. 333-6 et après la décision, expresse ou tacite, du ministre en charge de l'artisanat mentionnée au 1°. Cette délibération expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre et son évolution par rapport à l'année précédente.
En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur les modalités de répartition de la part prévue au 2°, seule est répartie entre les chambres celle prévue au 1°.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article D312-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu est établi, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre des différentes prestations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan.
Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article D312-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition de son autorité de tutelle ainsi que des autorités de contrôle.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R312-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
CMA France et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.