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Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ;
4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.
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