PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à A4611-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-80
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.Article A2271-81
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret :
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ;
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ;
4° Réalisation d'une fouille manuelle ;
5° Inspection visuelle.
Article A2271-82
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.Article A2271-83
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.
Article A2271-84
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.