Article A2271-44
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :
-pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ;
-pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,
est ainsi établie :
Catégorie d'objets interdits (A)
Catégories d'objets acceptés sous réserve
d'enregistrement préalable ou d'autorisation (B)
-Armes à feu sans permis, à l'exception des pistolets de départ
-Armes à feu autorisées
-Répliques d'armes, à l'exception des jouets n'ayant pas l'aspect d'une arme véritable
-Arbalètes, et carreaux d'arbalètes
-Arcs et flèches
-Pistolets de départ
-Explosifs, dont engins explosifs, grenades, mines, stocks militaires d'explosifs, répliques d'engins explosifs, feux d'artifice, fusées éclairantes, articles pyrotechniques
-Détonateurs
-Cartouches fumigènes
-Munitions
-Articles contenant des substances incapacitantes, dont pistolets à gaz, pulvérisateurs de gaz lacrymogène, mace, acide, phosphore et autres produits chimiques dangereux risquant de causer des mutilations ou des handicap
-Substances inflammables, dont essence, alcool solide, alcool dénaturé et diluants
-Couteaux à cran d'arrêt ;
-Couteaux à gravitation ;
-Poignards ;
-Couteaux pliants dont la lame dépasse 77 mm de long ;
-Tous autres articles à lame dont la lame dépasse 77 mm de long, à l'exception des articles suivants :
-articles recensés ci-après comme exceptions à l'interdiction relative aux articles pointus
-Articles pointus à l'exception des articles suivants :
-piolets ;
-fléchettes ;
-seringues ;
-couteaux de cuisine ;
-ciseaux ;
-aiguilles à tricoter
-Rasoirs ouverts (également appelés rasoirs à main) ;
-Armes de cérémonie ou cultuelles (par exemple Kukri, Skeandhu, Kirpan)
-Armes destinées aux arts martiaux (dont l'escrime)
-Epées anciennes
-Cannes-épées
-Javelots
-Harpons/ fusils sous-marins
-Toutes autres armes (en dehors des exceptions) que celles mentionnées ci-dessus (dans les deux colonnes) ; à l'exception des lance-pierres
-Tout article non mentionné (en dehors des exceptions) dans le présent tableau, si le responsable de la zone de sûreté ou l'entreprise ferroviaire, selon le cas, a des raisons de suspecter, au vu des circonstances, qu'une personne est susceptible de l'utiliser pour commettre une agressionArticle A2271-45
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.Article A2271-46
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :
-son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;
-la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;
-il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;
-son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.
II.-Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.Article A2271-47
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits.
Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.Article A2271-48
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :
- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.Article A2271-49
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.
Article A2271-50
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
1°) De la validité des titres d'accès ;
2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.
Article A2271-51
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le gestionnaire du site trans-Manche s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage :
- dispose d'au moins un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
- met à disposition des équipements en bon état de fonctionnement tout au long des opérations d'inspection-filtrage.
Article A2271-52
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage :
1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ;
2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe.
Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires :
3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.Article A2271-53
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.Article A2271-54
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits.
II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté.
III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité.
Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.Article A2271-55
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures.
Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures.
Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.
Article A2271-56
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.Article A2271-57
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
Article A2271-58
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.
Article A2271-59
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles :
1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale :
-disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
-chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ;
3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ;
5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ;
8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ;
9° Les personnalités françaises suivantes :
-le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
-les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères.
Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°.
II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Article A2271-60
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Sont soumis à inspection-filtrage selon les dispositions prévues aux articles A. 2271-51 à 58 :
-les occupants de véhicules de tous types ;
-les animaux les accompagnant ;
-les bagages, et objets transportés à bord des véhicules ;
-les marchandises et les fournitures transportées.
Article A2271-61
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.Article A2271-62
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises :
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ;
3° Utilisation d'un matériel radioscopique ;
4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ;
5° Réalisation d'une fouille manuelle ;
6° Inspection visuelle.
Article A2271-63
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Sont exemptés d'inspection-filtrage :
1° Les véhicules de service des agents des douanes, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche, et les véhicules qu'ils accompagnent ou escortent ;
2° Les véhicules de service des militaires disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
3° Les véhicules de service des démineurs disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
4° Les véhicules des services de secours qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir d'une atteinte à des personnes ou des biens ;
5° Les véhicules professionnels des convoyeurs de fonds porteurs d'une arme à feu disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche.
Ces catégories de véhicules sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des véhicules mentionnés au point 4° de cet article.
Article A2271-64
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté des sites trans-Manche, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, doivent être soumises à une inspection-filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans ces zones de sûreté.Article A2271-65
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les fournitures doivent être considérées comme des fournitures destinées aux zones de sûreté à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans ces zones de sûreté.Article A2271-66
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lors de l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures.Article A2271-67
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.Article A2271-68
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux zones de sûreté est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.Article A2271-69
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les fournitures destinées aux zones de sûreté qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptées de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.
Article A2271-70
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les approvisionnements de bord doivent être soumis à une inspection-filtrage avant d'être introduits dans une zone de sûreté.Article A2271-71
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.Article A2271-72
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lors de l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et être d'un niveau suffisant pour obtenir une assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les approvisionnements.Article A2271-73
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.Article A2271-74
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.Article A2271-75
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Les approvisionnements de bord qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptés de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.
Article A2271-76
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.Article A2271-77
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.
Article A2271-78
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
Article A2271-79
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'il est fait usage d'une équipe cynotechnique en détection d'explosifs, le contrôle porte, hors la présence à bord des occupants, sur les parties extérieures et intérieures de tous types de véhicules, les espaces fermés dédiés au transport des marchandises, les coffres et soutes à bagages.
Article A2271-80
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.Article A2271-81
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret :
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ;
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ;
4° Réalisation d'une fouille manuelle ;
5° Inspection visuelle.
Article A2271-82
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.Article A2271-83
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.
Article A2271-84
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.