I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route.
II.-Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code de la route.VersionsLiens relatifsLes installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage.
Toutefois, les centres VHU titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique mentionnée au précédent alinéa peuvent réceptionner des véhicules hors d'usage, tant que cet agrément n'est pas retiré ou suspendu dans les conditions prévues à l'article R. 515-38.VersionsI.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage.
II.-Les broyeurs ne peuvent réceptionner que des véhicules hors d'usage, ou des parties découpées de véhicules hors d'usage, provenant de centres VHU ou d'installations de traitement de véhicules hors d'usage situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, sous réserve que ces installations respectent des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section.
III.-A compter du 1er janvier 2025, les résidus de broyage non métalliques issus de véhicules hors d'usage n'ayant pas fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation ne peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets.
Le précédent alinéa est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2030.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les conditions et les modalités de réception, d'entreposage, de dépollution, de démontage de pièces, de désassemblage, et de traitement des véhicules hors d'usage, y compris des régimes d'audit, d'inspection et de certification des centres VHU et broyeurs.VersionsToute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.
Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.VersionsTout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article R. 543-155-1 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage.
VersionsI.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.
II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.VersionsLes centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur :
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassemblage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux provenant des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation des taux de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux ;
4° Les méthodes de traçabilité des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 543-155-3.
Dans le cas de centres VHU et de broyeurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.VersionsCréation Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 4 (V)Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.VersionsCréation Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 4 (V)Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU agréés, notamment :
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 4 (V)Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs, notamment :
1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ;
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.Versions
I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage.
Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.
III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.VersionsLiens relatifsLorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules.
Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.VersionsLiens relatifsChaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage.
Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage (Articles R543-155 à R543-156-2)