Article L324-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.
Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.