Article L361-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1
Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-2 et L. 361-5 ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Article L361-7
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022 - art. 2
I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre.
II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.