Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R123-270

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :


    1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;


    2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;


    3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-271

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    La validation et les contrôles mentionnés à l'article R. 123-270 sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de registre du commerce et des sociétés, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-272

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :


    1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;


    2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-273

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.


    La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-274

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-275

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises.


    Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.