Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 04/07/2022Version en vigueur au 04 juillet 2022

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  • Article R137-1

    Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

    Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :


    1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;


    2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;


    3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

  • Article D137-2

    Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

    Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 du code des transports sont :


    1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;


    2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;


    3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;


    4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.


    Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.


    Pour l'application du 4° :


    -pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;


    -pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

    • Article R137-6

      Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
      Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

      I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code des transports sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.


      II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :


      1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du code des transports ;


      2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du code des transports ;


      3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du code des transports ;


      4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ;


      5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.

    • Article R137-7

      Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
      Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

      En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 du code des transports établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.


      La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R137-8

      Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
      Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

      I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.


      III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.


      IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :


      1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;


      2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.