Code des transports

Version en vigueur au 09/06/2022Version en vigueur au 09 juin 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1803-30

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée.


    Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.