Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 30/04/2022Version en vigueur au 30 avril 2022

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  • Article R314-55-1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Créé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1

    Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.


    Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.