Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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    • Article L141-1

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.

    • Article L141-2

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative.L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.

    • Article L141-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11

      Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques.


      Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

      Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.