Voir le sommaire du code
Article L321-32
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
Article L321-33
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.