Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D214-18

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

  • Article D214-20

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 115-14 du code de procédure pénale.

  • Article D214-21

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, le crédit de réduction de peine et les éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.