Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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    • Article R761-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

    • Article R761-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

      1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

      2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;

      3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

      4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

      5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

      6° " greffier " par " chef du greffe " ;

      7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

      10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer " ;

      12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

      13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "

      14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

      15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R761-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les références à des dispositions non applicables en en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R761-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      En Polynésie française, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.


    • Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

    • Article R762-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 112-2 à R. 112-17
      R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      R. 112-23 à R. 113-64
      R. 115-21 à R. 136-1

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R762-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R762-3

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "

    • Article R762-4

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
      En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

    • Article R762-5

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
      Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
      La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

    • Article D762-7

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 112-1 à D. 136-6

    • Article D762-8

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

    • Article D762-9

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "

    • Article D762-10

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
      Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

    • Article D762-11

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
      Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
      L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "

    • Article D762-12

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

    • Article D762-13

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

    • Article D762-14

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "

    • Article D762-16

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".

    • Article D762-17

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

    • Article D762-18

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "

    • Article D762-19

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".

    • Article D762-20

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 09 juin 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.
      Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
      Le conseil d'évaluation comprend :
      1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
      2° Le président de l'assemblée de Polynésie française ou son représentant ;
      3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
      4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
      5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné
      6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
      7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;
      8° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
      9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
      10° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
      11° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;
      12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
      13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
      14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
      15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
      Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
      La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
      Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. "

    • Article R764-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 28/11/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 28 novembre 2024

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 311-1 à R. 322-12


      R. 322-31 à R. 382-1

    • Article R764-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2024

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

    • Article R764-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "

    • Article R764-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R764-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

    • Article R764-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article R764-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.

    • Article R764-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
      " La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

    • Article R764-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.


      Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour leur application en Polynésie française :
      1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;


      2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "

    • Article D764-14

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 311-6 à D. 381-2

    • Article D764-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.


      Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie.


      Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


      Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.


      Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "

    • Article D764-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.

    • Article D764-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".

    • Article D764-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
      1° Le président de la Polynésie française ;
      2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
      3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. "

    • Article D764-19

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet de département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
      En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
      Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
      Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
      L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
      Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "

    • Article D764-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 764-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Polynésie française si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.

    • Article R765-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 411-1 à R. 411-8
      R. 412-1 à R. 412-82Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      R. 413-1 à R. 424-31

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 412-6 à D. 412-77

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 413-3 à D. 413-7
      D. 413-8 à D. 413-10 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 414-2 à D. 424-1
      D. 424-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 424-3 à D. 424-9
      D. 424-10 à D. 424-14 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 424-22 à D. 424-30

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Transféré par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

      " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
      Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-5

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

      Transféré par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R766-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 510-1 à R. 545-5

    • Article R766-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

    • Article D766-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 511-1 à D. 522-2

      D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 522-4 à D. 544-6

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R767-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 621-1 à R. 642-4

    • Article R767-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
      " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

    • Article R767-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
      " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

    • Article R767-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
      " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

    • Article R767-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
      " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "

    • Article R767-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

    • Article D767-7

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 611-1 à D. 633-2