Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article L635-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-7.


    Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.


    Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


    Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.