Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article D5112-1

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet.


      Ce certificat mentionne :


      1° Le nom et le type du navire ;


      2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;


      3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;


      4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;


      5° La date et le numéro d'enregistrement composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'enregistrement et d'un numéro d'ordre ;


      6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement.

    • Article D5112-2

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'enregistrement. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.


      Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

      • Article D5112-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :


        1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;


        2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

      • Article D5112-2-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :


        1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;


        2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

      • Article D5112-2-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.

    • Article D5112-2-5

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 mai 2024

      Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :


      1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;


      2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

    • Article D5112-2-6

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

      Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :


      1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;


      2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;


      3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent.