Article D5112-2-5
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 mai 2024
Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.Article D5112-2-6
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :
1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;
2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent.