Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5112-2-5

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 mai 2024

    Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :


    1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;


    2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

  • Article D5112-2-6

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :


    1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;


    2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;


    3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent.