Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article D5112-2-1

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

      Créé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :


      1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;


      2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

    • Article D5112-2-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :


      1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;


      2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

    • Article D5112-2-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

      Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.