Article D5112-2-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.Article D5112-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
Article D5112-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.Article D5112-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.