Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article D5112-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet.


    Ce certificat mentionne :


    1° Le nom et le type du navire ;


    2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;


    3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;


    4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;


    5° La date et le numéro d'enregistrement composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'enregistrement et d'un numéro d'ordre ;


    6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement.

  • Article D5112-2

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'enregistrement. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.


    Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.