Article R521-28
Version en vigueur du 01/01/2023 au 17/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 17 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.