Code de la consommation

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article R224-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

  • Article R224-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1

    L'obligation prévue par l'article L. 224-109 n'est pas applicable lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1.

  • Article R224-32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1

    L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :


    1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers :


    a) Portes, charnières ;


    b) Assemblages de verrouillage de la porte ;


    c) Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ;


    d) Moteurs ;


    e) Transmission entre moteur et tambour ;


    f) Pompes ;


    g) Amortisseurs et ressorts ;


    h) Tambours de lavage ;


    i) Croisillons de tambour et roulements correspondants ;


    j) Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;


    k) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;


    l) Cartes de circuit imprimé ;


    m) Affichages électroniques ;


    n) Thermostats et capteurs ;


    2° Lave-vaisselle ménagers :


    a) Charnières ;


    b) Bras d'aspersion ;


    c) Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ;


    d) Moteurs ;


    e) Pompes de circulation et pompes de vidange ;


    f) Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;


    g) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;


    h) Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ;


    i) Cartes de circuit imprimé ;


    j) Affichages électroniques ;


    k) Thermostats et capteurs ;


    3° Réfrigérateurs :


    a) Thermostats ;


    b) Capteurs de température ;


    c) Cartes de circuit imprimé ;


    d) Sources lumineuses ;


    e) Poignées de porte ;


    f) Gonds de porte ;


    g) Plateaux et bacs ;


    4° Téléviseurs et moniteurs :


    a) Sources d'alimentation internes ;


    b) Connecteurs pour connecter les équipements externes ;


    c) Condensateurs ;


    d) Piles et accumulateurs ;


    e) Modules DVD/ Blu-Ray ;


    f) Modules HD/ SSD ;


    g) Sources d'alimentation externes ;


    5° Ordinateurs portables :


    a) Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ;


    b) Dispositifs d'affichage ;


    c) Batteries ;


    d) Connecteurs d'alimentation ;


    e) Chargeurs ;


    f) Cartes mères ;


    g) Mémoires vives ;


    h) Ventilateurs ;


    i) Radiateurs ;


    j) Claviers ;


    k) Ports, connecteurs.


    Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable.


    Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ;


    6° Téléphones mobiles multifonctions :


    a) Batteries ;


    b) Dispositifs d'affichage ;


    c) Caméras frontales ;


    d) Caméras dorsales ;


    e) Chargeurs ;


    f) Connecteurs de charge ;


    g) Connecteurs ;


    h) Cartes mères ;


    i) Boutons ;


    j) Microphones ;


    k) Haut-parleurs.

  • Article D224-33

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/10/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2022

    Création Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1

    Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 3° du I de l'article L. 221-1.

  • Article D224-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1

    A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.


    Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.


    Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

  • Article D224-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1

    Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.


    Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.


    Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.

  • Article D224-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1

    Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable.