Article L132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.Article L132-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.