Article L142-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.Article L142-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.Article L142-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.Article L142-4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.Article L142-5
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.