Article L151-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.Article L151-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.
Article L152-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.Article L152-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.Article L152-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.Article L152-4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.Article L152-5
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
Article L153-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.Article L153-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.Article L153-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.Article L153-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.Article L153-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.