Article L172-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.Article L172-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.Article L172-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
1° Les catégories de redevables concernés ;
2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;
3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.Article L172-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.