Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :

      1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;

      2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;

      3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
      1° Le Mont Athos ;
      2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
      L'extraction est assimilée à la production.

      • Article L311-7

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise les produits directement expédiés vers un territoire tiers à la sortie d'un régime de suspension de l'accise.

      • Article L311-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
        1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
        2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

      • Article L311-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

      • Article L311-10

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :

        1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;

        2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L311-11

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées non françaises de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.
        Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.

    • Article L311-12

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :
      1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;
      2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
      a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;
      b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;
      3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.
      L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.

    • Article L311-13

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
      Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.

    • Article L311-14

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.
      Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.
      Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.

      • Article L311-15

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
        1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
        2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
        3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
        Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.

      • Article L311-16

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L311-17

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

      • Article L311-18

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
        Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.

      • Article L311-19

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
        Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

      • Article L311-20

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.

      • Article L311-21

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.
        Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.

      • Article L311-22

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :
        1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;
        2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.

      • Article L311-23

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.
        Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.

      • Article L311-24

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        L'irrégularité s'entend :
        1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
        2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.

      • Article L311-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
        Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
        Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
        Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.

        • Article L311-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
          3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

        • Article L311-27

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

        • Article L311-28

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.

        • Article L311-29

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Sont redevables de l'accise devenue exigible lors de la détention à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 l'expéditeur, le destinataire et la personne qui détient les produits.

        • Article L311-30

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise la vente.
          Toutefois, le destinataire est redevable lorsque le vendeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.

        • Article L311-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
          Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

        • Article L311-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.

      • Article L311-34

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Par dérogation à l'article L. 152-2, les obligations de représentation fiscale relatives à l'accise s'appliquent lorsque le redevable n'est pas établi en France.
        L'article L. 152-3 n'est pas applicable.

      • Article L311-35

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est soumise à une obligation de représentation fiscale toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.

      • Article L311-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
        Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

      • Article L311-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
        Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

      • Article L311-39

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
        1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
        2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
        3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
        4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
        5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
        6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
        7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
        8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.
        Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.

      • Article L311-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


        La circulation des produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services reste régie, du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

      • Article L311-41

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.

      • Article L311-42

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
        1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
        2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
        3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.

    • Article L311-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.