Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L312-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
    1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
    2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
    3° L'électricité.

  • Article L312-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


    Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.