Article L312-19
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en litres ;
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en mètres cubes.
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 Pascals.Article L312-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.