Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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      • Article L312-42

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
        1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
        2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
        a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
        b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

      • Article L312-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
        Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.

      • Article L312-44

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 août 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour l'application du présent paragraphe :
        1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
        a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
        b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
        2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
        a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;
        b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article L312-45

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
        1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
        a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
        b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
        2° Ceux utilisés comme combustible ;
        3° L'électricité.
        Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.

      • Article L312-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.

    • Article L312-48

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

      CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT


      À COMPTER DE 2022


      (€/ MWh)

      Transport guidé de personnes et de marchandisesGazolesL. 312-49 18,82
      ÉlectricitéL. 312-50 0,5
      Transport collectif routier de personnesGazolesL. 312-51 39,19
      ÉlectricitéL. 312-51 0,5
      Transport de personnes par taxiGazolesL. 312-52 30,02
      EssencesL. 312-5240,388
      Transport routier de marchandisesGazolesL. 312-53 45,19
      Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-54 0
      Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-55 0
      Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesÉlectricitéL. 312-56 0,5
      Production à bord des navires et bateauxÉlectricitéL. 312-57 0
      Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-58 0
      Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricitéL. 312-59 7,5
    • Article L312-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.


      Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L312-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
      1° La traction des engins guidés ;
      2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

    • Article L312-51

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
      2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

    • Article L312-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

      L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

    • Article L312-53

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
      2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
      3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.

    • Article L312-54

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
      Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
      Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

    • Article L312-55

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
      L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
      Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
      Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

    • Article L312-56

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
      Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

    • Article L312-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
      1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
      2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

    • Article L312-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
      L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

    • Article L312-59

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.

    • Article L312-60

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :

      CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT


      À COMPTER DE 2022


      (€/ MWh)

      Travaux agricoles et forestiersGazolesL. 312-61 3,86
      Fiouls lourdsL. 312-61 0,167
      Gaz de pétrole liquéfiés combustibleL. 312-61 0,712
      Gaz naturels carburant ou combustibleL. 312-61 0,54
      Déshydratation de légumes et plantes aromatiquesGaz naturels combustibleL. 312-62 1,6
      Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneuxGazolesL. 312-6318,82
    • Article L312-61

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.

      Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

    • Article L312-62

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.

    • Article L312-63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :

      1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

      2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

    • Article L312-64

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :

      CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
      À COMPTER DE 2022
      (€/ MWh)
      Doubles usagesToutesL. 312-66 0
      Fabrication de produits minéraux non métalliquesToutesL. 312-67 0
      Production de biens très intensive en électricitéÉlectricitéL. 312-68 0
      Secteurs aéronautique et navalToutes sauf électricitéL. 312-69 0
      Centres de stockage de donnéesÉlectricitéL. 312-70 12
      Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensivesÉlectricitéSe référer à l'article L. 312-65
    • Article L312-65

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

      CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
      À COMPTER DE 2022
      (€/ MWh)
      Consommations des entreprises ayant une activité industrielle 0,5 % L. 312-71 7,5
      3,375 % L. 312-71 5
      6,75 % L. 312-71 2
      Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale 0,5 % L. 312-72 5,5
      3,375 % L. 312-72 2,5
      6,75 % L. 312-72 1
      13,5 % L. 312-73 0,5
    • Article L312-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
      1° La réduction chimique ;
      2° L'électrolyse ;
      3° Les procédés métallurgiques ;
      4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

    • Article L312-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
      1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
      2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
      3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
      4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
      5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
      Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

    • Article L312-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
      Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
      Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
      Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
      L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
      Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

    • Article L312-69

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

    • Article L312-70

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
      2° Leur accès est sécurisé ;
      3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
      4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
      5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
      a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
      b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
      c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
      d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

    • Article L312-71

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
      2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
      a) Industries extractives ;
      b) Industrie manufacturière ;
      c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
      d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
      Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

    • Article L312-72

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

      2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

      a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

      b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

      c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

      d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

      e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

      f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

      g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

      Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

    • Article L312-73

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

      2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

      b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.

    • Article L312-74

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

    • Article L312-75

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

      CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
      À COMPTER DE 2022
      (€/ MWh)
      Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-76 1,19
      Fiouls lourdsL. 312-761,665
      Fiouls domestiquesL. 312-765,66
      Pétroles lampantsL. 312-765,822
      Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-760
      Gaz naturels combustibleL. 312-761,52
      Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-77 2,29
      Fiouls lourdsL. 312-771,971
      Fiouls domestiquesL. 312-775,66
      Pétroles lampantsL. 312-775,822
      Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-770
      Gaz naturels combustibleL. 312-771,6
      Installations de valorisation de la biomasseCharbonsL. 312-780
    • Article L312-76

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

      2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

    • Article L312-77

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

      2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

      3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

    • Article L312-78

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
      2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.