Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L313-22

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

      1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;

      2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;

      3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;

      4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

      Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.

    • Article L313-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.

    • Article L313-24

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


      1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;


      2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;


      3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;


      4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.

    • Article L313-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

    • Article L313-26

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 26 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.

    • Article L313-27

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

      2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

      Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

    • Article L313-28

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

      COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
      À COMPTER DE 2022
      (€/hL)
      Guadeloupe12,5
      Guyane7,32
      Martinique12,5
      La Réunion38,11
    • Article L313-29

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

      COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER
      À COMPTER DE 2022
      (€/ hL)
      Guadeloupe 34,3
      Guyane 11,43
      Martinique 34,3
      La Réunion 54,73
    • Article L313-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
      1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
      2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
      Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

    • Article L313-31

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
      2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
      3° Ils ne sont pas vendus.

    • Article L313-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.

    • Article L313-34

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

      1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

      2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

      La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.

      Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.

    • Article L313-35

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

      2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

      a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;

      b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

      A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

      Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

    • Article L313-36

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :

      1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;

      2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.