Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L314-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

  • Article L314-3

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
    1° Du tabac ;
    2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
    3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

  • Article L314-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

  • Article L314-5

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
    2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
    3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

  • Article L314-6

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
    2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
    3° Il est spécialement préparé pour être prisé.