Article L314-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.Article L314-24
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT EN 2022
Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/1 000 unités)
48,7
Minimum de perception (€/1 000 unités)
268,9
Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/1 000 unités)
63,6
Minimum de perception (€/1 000 unités)
336,7
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
Tarif (€/1 000 grammes)
83,5
Minimum de perception (€/1 000 grammes)
305,3
Autres tabacs à fumer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/1 000 grammes)
31,4
Minimum de perception (€/1 000 grammes)
135,5
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.
Article L314-25
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANTEN 2022
MONTANTEN 2023
MONTANTEN 2024
MONTANTEN 2025
Cigares et cigarillos
Taux (%)
28,1
30,2
32,4
34,5
Tarif (€/1 000 unités)
45,8
45,9
46,1
46,2
Cigarettes
Taux (%)
50,4
51,5
52,7
53,8
Tarif (€/1 000 unités)
50,8
53,7
56,8
58,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
38,3
41,0
43,7
46,4
Tarif (€/1 000 grammes)
63,3
68,0
72,8
77,5
Autres tabacs à fumer
Taux (en %)
43,3
45,4
47,5
50,0
Tarif (€/1 000 grammes)
20,0
22,3
24,7
27,0
Tabacs à priser
Taux (%)
46,2
49,3
52,3
55,4
Tabacs à mâcher
Taux (%)
32,8
34,9
36,9
39,0Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.
Article L314-26
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
2° Le tarif est nul ;
3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.Article L314-27
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.